Avocat en procédure Prud'homale à Valenciennes

Comment se déroule la procédure prud’homale ?

La procédure devant le Conseil de Prud’hommes comporte deux phases : une phase de conciliation avec une audience de conciliation qui est, en principe, un préliminaire obligatoire avant que l’affaire puisse être jugée par le Bureau de jugement.

Le Bureau de jugement peut cependant être saisi directement dans plusieurs  hypothèses : en cas de demande de requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission temporaire, ou encore d’un stage (visant à voir reconnaitre une relation de travail à durée indéterminée), et aussi lorsque le litige fait suite à une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Le Bureau de jugement est également  saisi directement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’employeur.

La procédure prud’homale a été réformée en 2015 :

Le Bureau de Conciliation est devenu le bureau de Conciliation et d’orientation (BCO) qui est chargé de concilier les parties, et de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement en cas d’échec.

Ses pouvoirs ont été accrus :

  1. Le BCO peut orienter l’affaire devant l’une des trois formations du bureau de jugement :
  • Le bureau de jugement sous sa forme actuelle composé de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés,

Ou bien, et c’est nouveau :

  • La formation restreinte du bureau de jugement composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié. Cette voie n’est possible que si les parties sont d’accord, et que  le litige porte sur un licenciement, ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • La formation du bureau de jugement de départage composée de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés, et présidée par un magistrat professionnel désigné par le TGI.
  1. Le BCO  peut  juger immédiatement une affaire en cas de non comparution d’une partie : il s’agit là d’une véritable innovation!

Aux termes du nouvel article L1454-1-3 du code du travail, si, sans motif légitime, une partie ne comparait pas, personnellement ou n’est pas représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.  Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte.

Dans la pratique, il n’est pas rare que  l’employeur  ne comparaisse pas à la première audience fixée  devant le bureau de Conciliation, n’ayant nullement envie de concilier !  

Ce faux pas pourrait dorénavant lui couter cher : En effet, s’il n’est pas valablement représenté et s’il ne comparait pas sans avoir pris le soin de justifier d’un motif légitime, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre, même en son absence, et sans qu’il ait pu faire valoir ses arguments.

Il suffira au demandeur à la procédure de justifier qu’il a régulièrement communiqué à l’employeur ses pièces et conclusions, en recommandé avec avis de réception pour que le BCO statue au fond.

Me FENOGLI vous conseille et vous assiste devant les Conseils de Prud’hommes de la région des Hauts de France, ou devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Douai, que vous soyez salarié ou employeur.