Avocat en divorce à Valenciennes

Maître FENOGLI, avocat au barreau de Valenciennes, vous assiste et vous représente si vous entendez vous opposer à la célébration du mariage d’une personne de votre entourage qui est sous tutelle ou curatelle, ou si en qualité de « futur(e) marié (e) », vous êtes notamment victime d’une opposition au mariage de la part du ministère public.

Qu’est que l’opposition au mariage ?

L’opposition est l’acte par lequel une tierce personne forme opposition à la célébration d’un mariage auprès de l’officier d’état civil, en portant à sa connaissance qu’un élément est susceptible d’empêcher ce mariage.

Cette opposition est formée nécessairement par acte d’huissier, lequel acte est signifié au domicile des futurs époux et à l’officier d’état civil, censé célébrer le mariage.

L’acte d’opposition doit énoncer la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former et doit également contenir les motifs de l’opposition.

Une fois formée, l’officier d’état civil est obligé de surseoir à la célébration du mariage jusqu’à ce que les futurs époux obtiennent la main levée de cette opposition.

 

Qui peut faire opposition au mariage ?

La faculté de faire opposition à un mariage est reconnue à certaines personnes, en fonction du motif invoqué.

L’article 172 du code civil consacre ce droit d’opposition « à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes », soit donc la personne déjà mariée à l’un des futurs époux, et vise ainsi le cas de la bigamie.

L’article 173 du code civil consacre ce droit au père, à la mère et aux autres ascendants du futur époux (  aïeuls et aïeules  ) sans le circonscrire à un motif précis, leur reconnaissant ainsi un droit général d’opposition, qui devra bien entendu être motivé et tiré du non-respect d’une condition de fond ou de forme prévue par la loi en matière de mariage ( défaut de l’autorisation des parents pour le mariage d’un mineur ; prohibition du mariage en raison d’un lien de parenté étroit ; absence de consentement éclairé et libre du mineur)

L’article 174 du code civil ouvre ce droit aux collatéraux ( frère, sœur, oncle, tante,  cousin germain ) énonçant deux cas possibles d’opposition pouvant être formés par eux : le défaut de consentement du conseil de famille ou la démence du futur époux, ces deux cas visant  le mineur ou le majeur protégé qui n’aurait pas obtenu les autorisations nécessaires.

Le tuteur ou le curateur du futur époux dispose également de ce droit d’opposition pour les mêmes motifs.

Enfin, et surtout, le droit de former opposition est reconnu au Procureur de la République par les articles 175-1 et 175-2 du code civil dans tous les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.

Il s’agira des cas suivants : minorité d’un des époux,  inceste, bigamie, défaut de consentement en raison d’un trouble mental, absence d’intention matrimoniale des époux  ( mariage forcé ou fictif).

 

Comment s’articule l’opposition du ministère public ? 

En pratique, il faut bien reconnaitre que l’acte d’opposition au mariage émane surtout du Procureur de la République, saisi à la suite du signalement de l’officier d’état civil, qui après avoir procédé à l’audition préalable des futurs époux soupçonne une irrégularité, ou un mariage frauduleux.

Si, au vu de l’audition des futurs époux, l’officier d’état civil relève des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé pour défaut de consentement ou vice du consentement, ou absence d’intention matrimoniale, il doit saisir sans délai le Procureur de la république afin que ce dernier prenne position.

Dans les 15 jours de sa saisine, le Procureur doit faire connaitre sa décision :

  • Soit laisser procéder au mariage,
  • Soit faire immédiatement opposition au mariage,
  • Soit décider de surseoir à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, étant précisé que la durée du sursis ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée ; le sursis accordé ne peut donc excéder deux mois. A l’expiration du sursis, le  procureur de la République doit faire connaitre sa décision finale.

S’il s’oppose au mariage, le Procureur de la République doit notifier sa décision par exploit d’huissier aux futurs époux, ainsi qu’à l’officier d’état civil qui devait en principe célébrer le mariage. L’acte doit bien entendu contenir les motifs de l’opposition.

Pour contester cette décision, les futurs époux doivent saisir le tribunal judiciaire et solliciter une mainlevée de l’opposition.

 

La demande en mainlevée judiciaire 

La mainlevée judiciaire est le seul mode susceptible d’être mis en œuvre lorsque l’opposition est faite par le ministère public.

A défaut de mainlevée judiciaire, le mariage ne pourra jamais avoir lieu.

Dans le cadre de cette procédure, il faut savoir que la charge de la preuve pèse sur le ministère public : il  appartiendra donc au Procureur de la République de rapporter la preuve du défaut de consentement, ou de l’absence d’intention matrimoniale des « candidats » au mariage.

Un mariage est dit « blanc » ou « fictif »  si l’un au moins des époux cherche à atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale proprement dite,  à savoir par exemple l’acquisition de la nationalité, ou l’obtention d’un titre de séjour.

Le mode de preuve est libre. Les juges procèdent au cas par cas, selon la méthode dite du « faisceaux d’indices ».

Ces indices sont les suivants : l’absence ou la faiblesse des relations entre les futurs époux ; l’absence de communication entre eux due à une différence d’âge importante,  de culture, ou de langue parlé ; la précipitation du mariage lié au court délai entre le moment ou les époux font connaissance et le jour du mariage ; l’ignorance du mariage par la famille, l’absence de fête familiale le jour prévu du mariage, l’absence de toute communauté de vie.

Maître FENOGLI, avocat en droit de la famille à Valenciennes, vous apporte ses conseils avisés et vous assiste dans le cadre de la  procédure en mainlevée judiciaire, qui est la seule alternative qui s’impose à vous en cas d’opposition à mariage formée par le ministère public.